E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
86. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 85 ou suivant la réception des commentaires du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur, selon le cas, le Directeur général des élections maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur.
Si le Directeur général des élections ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur est considéré satisfaisant.
Décision 1553-1, a. 86.